Mairie
LE CONSEIL MUNICIPAL
 
VOS DEMARCHES
 
INFORMATIONS
[Mairie]
Les Naissances

bourgneuf

 

Ligne directe : 04 90 44 89 12

> Délivrance d'actes

> Déclaration de naissance


Où s’adresser:
au service de l'état civil de la Mairie du lieu de naissance de l'enfant, dans les trois jours qui suivent la naissance.


Pour en savoir plus cliquez ici


> Choix du nom de famille

 

(Lois des 4 mars 2002 et 18 juin 2003)

Concerne le 1er enfant commun d'un couple né après le 1er janvier 2005. Déclaration commune des parents.
L'enfant peut porter le nom de famille :

père

mère

père—— mère

mère—— père


Le double tiret (- -) pour séparer le nom de chaque parent est facultatif. Il n'est opposé qu'à la demande des parents (décision n° 315818 rendu par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2009).

 

La faculté de choix de nom ouverte aux père et mère ne peut être exercée qu'une seule fois (art. 311-23 du Code Civil). Le choix parental ne peut pas fluctuer selon le sexe de l'enfant concerné ou l'ordre des naissances. Cette règle de portée générale a pour effet de rendre irréversible le choix du nom effectué qui sera attribué aux autres enfants communs à naître.

 

 

La transmission du nom du père est maintenue à titre subsidiaire en l'absence de déclaration de choix de nom.

> Filiation

L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 parachève la réforme de la filiation initiée par la loi du 3 janvier 1972, qui avait en particulier posé le principe de l'égalité entre les enfants. Elle procède à la suppression des notions de filiations légitime et naturelle, et par voie de conséquence, des différentes formes de légitimation.

Le mariage des parents n'a plus pour effet de légitimer les enfants nés avant la célébration de l'union et ce quelle que soit la date de naissance des enfants.

Le mariage est donc sans effet sur le nom des enfants, sauf si le second lien de filiation vient à être établi à l'égard des enfants à la date de la cérémonie par une reconnaissance de paternité : dans ce cas, les époux peuvent effectuer une déclaration de changement de nom au profit de l'aîné, selon les conditions et modalités fixées à l'article 311-23 alinéa 2.

Lors de la naissance d'un enfant dont les parents ne sont pas mariés : est juridiquement la mère de l'enfant la femme qui accouche et qui est désignée comme tel dans l'acte de naissance. Cette indication s'avérant suffisante mais non obligatoire. La filiation maternelle est alors établie par l'acte de naissance lui-même. Elle est réputée être établie dès la naissance.


>
Pour télécharger les documents
cliquez ici